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Licenciement annulé et réintégration du salarié : focus sur la protection de la vie privée

Licenciement annulé et réintégration du salarié : focus sur la protection de la vie privée

Publié le : 31/10/2024 31 octobre oct. 10 2024

Dans le cadre d’un licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec le maintien des avantages acquis, conformément à l’article L.1235-3-1 du Code du travail. Cette option est laissée à la discrétion du salarié, qui peut librement accepter ou non la réintégration, sans obligation de la solliciter.

S’il opte pour une réintégration, il a droit à une indemnité compensatoire, appelée « indemnité d’éviction », destinée à compenser le préjudice subi pour la période écoulée entre la rupture du contrat et sa réintégration. Cette indemnité est plafonnée au montant des salaires dont il a été privé au cours de cette période.

L’affaire portée devant la Cour de cassation concernait le licenciement disciplinaire d’un salarié de la RATP pour des faits relevant de sa vie privée. Ce salarié avait été licencié pour détention et consommation de stupéfiants en dehors de son temps de travail. Après une verbalisation sur la voie publique, les services de police judiciaire avaient jugé nécessaire d’en informer son employeur, invoquant un risque pour la sécurité des voyageurs. Contestant la légitimité de cette sanction, le salarié avait alors saisi la juridiction prud’homale.

Tout d’abord, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen suppose le droit au respect de la vie privée. Ce principe est rappelé par la jurisprudence classique, qui affirme que les faits tirés de la vie personnelle du salarié ne peuvent justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’ils constituent un manquement à l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (cass. soc du 3 mai 2011, n°09-67.464).

La Cour d’appel, saisie du litige, avait annulé le licenciement, estimant que celui-ci portait atteinte au droit au respect de sa vie privée. Cependant, dans un arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation casse et annule cette décision.

Se fondant sur les articles L.1235-1, L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-3-1 du Code du travail, elle rappelle que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur n’ouvre droit qu’à des réparations de nature indemnitaire, le juge pouvant, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut d’une violation d’une liberté fondamentale, annuler un licenciement.

Dès lors, les faits tirés de la vie personnelle du salarié ne relevaient pas de l’intimité de sa vie privée, de sorte que, si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’était pas atteint de nullité en l’absence de la violation d’une liberté fondamentale.

Par conséquent, la Cour de cassation invite le juge du fond à vérifier si le licenciement est motivé, au moins partiellement, par des faits relevant de l’intimité de la vie privée du salarié. Si tel est le cas, le licenciement sera nul, car dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 septembre 2024, n°22-20.672

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